J.O. Numéro 30 du 4 Février 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01928

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Décret no 2001-98 du 1er février 2001 modifiant le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur


NOR : MENS0003384D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5 ;
Vu le décret no 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 95-842 du 13 juillet 1995 et le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 novembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-1011 DU 14 NOVEMBRE 1990 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE


Art. 1er. - Le décret du 14 novembre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11.


Art. 2. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article 10-1 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. »


Art. 3. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se réunit sur convocation de son président. La décision fixant la date de chaque séance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale. »


Art. 4. - Après l'article 10, il est ajouté un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les décisions rendues immédiatement exécutoires nonobstant appel par les sections disciplinaires en application de l'article 39 du décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1o et au 2o de l'article 1er et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3o du même article .
Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1o et au 2o de l'article 1er, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.
Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.
A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.
Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur. »


Art. 5. - Après l'article 10-1, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :
« Art. 10-2. - La formation mentionnée à l'article 10-1 peut donner acte des désistements, rejeter les requêtes ne relevant pas de la compétence du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ou entachées d'une irrecevabilité et constater qu'il n'y a pas lieu de statuer. La formation peut alors être réunie sans instruction préalable. »


Art. 6. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1o et 2o de l'article 1er ci-dessus, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement. »
II. - Au second alinéa, le mot « titulaires » est supprimé.
III. - Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. »
IV. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'instruction n'est pas publique. »


Art. 7. - A l'article 12, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Ce délai est réduit à cinq jours francs lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1. »


Art. 8. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après la dernière phrase, est ajoutée la phrase suivante :
« Ce délai est réduit à sept jours lorsque l'affaire est soumise à la formation mentionnée à l'article 10-1. »
II. - Au second alinéa, les mots : « s'il est auteur de l'appel » sont remplacés par les mots : « s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel ».


Art. 9. - A l'article 14, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les séances des formations de jugement sont publiques. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que la séance aura lieu ou se poursuivra hors de la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de la vie privée ou de secrets protégés par la loi l'exige. Le président veille à l'ordre de la séance. Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle. »


Art. 10. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision est prononcée en séance publique.
La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. »
II. - La deuxième phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, il n'est fait mention de l'identité de la personne sanctionnée et, s'il s'agit d'un usager, de sa date de naissance que lorsque la sanction prononcée est la révocation, l'interdiction définitive ou temporaire d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans tout établissement public d'enseignement supérieur, l'exclusion définitive ou temporaire de tout établissement public d'enseignement supérieur ou l'une des sanctions mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'article 41 du décret no 92-657 du 13 juillet 1992 précité. »


Art. 11. - Au début de l'article 21, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est prononcée en séance publique. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 92-657 DU 13 JUILLET 1992 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PLACES SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


Art. 12. - Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 13 à 23.


Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut siéger dans la formation s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. »


Art. 14. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de la section disciplinaire désigne, pour chaque affaire, une commission d'instruction composée de deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 5, dont l'un est désigné en tant que rapporteur. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si les poursuites concernent un usager, la commission d'instruction comprend deux membres mentionnés aux 1o et 2o de l'article 6 et un représentant des usagers. Dans ce cas, l'absence d'un membre de la commission d'instruction dûment convoqué ne fait pas obstacle à la réunion de celle-ci. »


Art. 15. - La première phrase du premier alinéa de l'article 31 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Au jour fixé pour la séance de jugement, le rapporteur ou, en cas d'absence de celui-ci, un membre de la formation de jugement désigné par le président parmi les enseignants-chercheurs donne lecture du rapport. »


Art. 16. - L'article 34 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sanction décidée est susceptible de rendre applicable une précédente sanction assortie du sursis, la section disciplinaire se prononce sur la confusion des sanctions. »


Art. 17. - L'article 35 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. »
II. - Il est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est affichée à l'intérieur de l'établissement. La section disciplinaire peut décider que cet affichage ne comprendra pas l'identité et, le cas échéant, la date de naissance de la personne sanctionnée. »
III. - La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Cette mention précise l'identité de l'intéressé, les motifs de la sanction et, pour les usagers, leur date de naissance. »


Art. 18. - Le deuxième alinéa de l'article 36 est supprimé.


Art. 19. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 37 est supprimée.


Art. 20. - L'avant-dernier alinéa de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours, entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours. »


Art. 21. - Le dernier alinéa de l'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen. »


Art. 22. - Il est ajouté à l'article 42 un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. »


Art. 23. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - Lorsqu'une sanction est prononcée en application des articles 40 ou 41 en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours, l'autorité administrative compétente retire, en conséquence de la nullité devenue définitive en résultant, l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen ou au concours et saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé. »


Art. 24. - Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.


Art. 25. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er février 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul